M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
5. Le pondoir ne peut servir qu’à loger des poules pondeuses. Lorsqu’il s’agit d’un pondoir dans lequel sont produits des oeufs destinés à la fabrication de vaccins, le pondoir ne peut servir qu’à loger des poules pondeuses dont les oeufs sont destinés à la fabrication de vaccins.
On entend par «pondeuse», la poule domestique de l’espèce gallus domesticus âgée d’au moins 134 jours.
Décision 8682, a. 5; Décision 12353, a. 3.
5. Le pondoir ne peut servir qu’à loger des poules pondeuses. Lorsqu’il s’agit d’un pondoir dans lequel sont produits des oeufs destinés à la fabrication de vaccins, le pondoir ne peut servir qu’à loger des poules pondeuses dont les oeufs sont destinés à la fabrication de vaccins.
Décision 8682, a. 5.